M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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40. Les Éleveurs peuvent, pour tenir compte des périodes de congé et de tout autre facteur susceptible d’affecter la mise en marché des porcs, restreindre ou limiter les livraisons des producteurs assignés à l’acheteur qui a conclu avec eux une entente de service, selon un pourcentage de la moyenne de leurs livraisons.
Décision 9265, a. 40; Décision 10119, a. 1.
40. La Fédération peut, pour tenir compte des périodes de congé et de tout autre facteur susceptible d’affecter la mise en marché des porcs, restreindre ou limiter les livraisons des producteurs assignés à l’acheteur qui a conclu avec elle une entente de service, selon un pourcentage de la moyenne de leurs livraisons.
Décision 9265, a. 40.